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Paru au JO - Les « mesures agro-environnementales » La Prime herbagère agro-environnementale 2 (Phae2)

La circulaire Dgpaat/sdea/c2009-3124 décrit les mesures agro-environnementales mises en oeuvre au travers de neuf dispositifs définis pour le territoire métropolitain hors Corse. Un article paru le 7 janvier 2010 présente le contenu de cette circulaire et intègre les liens nécessaires pour consulter les différentes fiches en cours de publication. Ci-dessous, les caractéristiques de la prime herbagère agroenvironnementale 2 (Phae2).

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Les modalités d'application de la Phae2. (© Terre-net Média)
La prime herbagère agroenvironnementale 2 (Phae2) constitue un dispositif national. Elle est à ce titre financée à partir de crédits Feader du volet national du Pdrh et suit des règles générales nationales d’ouverture.

Pour autant, elle est mise en oeuvre au niveau départemental et le préfet fixe par arrêté les modalités précises de cette mise en oeuvre. Un arrêté annuel pris en début de campagne fixe les critères d’éligibilité du demandeur et, éventuellement plus tardivement et après instruction des demandes d’engagement, le plafond départemental (voir paragraphe 2.4 de la partie générale).

Objectif de la mesure
Le dispositif Phae2 a pour objectif de favoriser la biodiversité sur les exploitations herbagères et de stabiliser les surfaces en herbe, en particulier dans les zones menacées de déprise agricole. Mais aussi d'y maintenir des pratiques respectueuses de l'environnement. Le dispositif s’appuie sur un chargement limité à 1,4 Ugb/ha, sur la présence d’éléments de biodiversité et sur une gestion économe en intrants.

Eligibilité du demandeur
Pour la campagne 2009, sont prioritaires

Les éléments pouvant être engagés en Phae2 sont les surfaces en herbe de l’exploitation, c’est à dire les surfaces en prairies permanentes ou temporaires, en landes, estives, parcours et bois pâturés. Les définitions sont celles de l’arrêté départemental définissant les normes usuelles.

Taux minimal de spécialisation herbagère
Le taux minimal de spécialisation herbagère est fixé par arrêté préfectoral départemental et doit être compris entre 50 % et 75 %.
Le taux de spécialisation herbagère de l’exploitation doit être supérieur ou égal à ce taux minimal.
Il est calculé chaque année sur la base des surfaces déclarées dans la déclaration de surfaces, par le rapport entre:

La part des surfaces utilisées collectivement n’est pas prise en compte dans ce calcul.

Chargement
Le chargement maximal autorisé est de 1,4 Ugb/ha, le préfet de département pouvant déterminer également un seuil minimal à respecter.

Attention : Le calcul du chargement pour les exploitations individuelles envoyant des animaux en transhumance est calculé, à partir de la campagne 2009, sur la base de la présence réelle des animaux sur l'exploitation (= Ugb présentes) et non plus sur la base des animaux détenus, et du rapatriement de surfaces d'estives collectives venant s'ajouter aux surfaces fourragères de l'exploitation individuelle (au prorata de leur utilisation).

Ce nouveau mode de calcul est mis en place pour toutes les exploitations pratiquant la transhumance en zone de montagne, c'est-à-dire dans ou vers des départements dits de zones de montagne, tels que listés en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001. Cette liste n’a aucun lien avec le zonage défini dans le cadre du paiement de l’Ichn.

Formule de calcul : Chargement = (Ugbdétenues - Ugbtranshumantes) / SF  = Ugbprésentes / SF

L'ancien mode de calcul sera conservé dans le cas des transhumances collectives hors départements de zone de montagne (transhumance en marais, cours d'eau asséchés, prés salés, etc.).

Formule de calcul: Chargement = Ugbdétenues / (SF + Sfec)
avec SF = surface fourragère de l’exploitation
et Sfec = surface fourragère correspondant à la part d’estives collectives

Liste des 52 départements dits de « zones de montagne » : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2A, 2B, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 43, 46, 48, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 88, 90.

Remarque : le calcul du chargement des exploitants individuels dits « détenteurs-receveurs » acceptant des animaux en transhumance se fera également sur la base de la présence réelle des animaux. Ces exploitants doivent déclarer le nombre d'animaux qu'ils reçoivent en transhumance.

Animaux pris en compte dans le calcul
Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories suivantes :

La circulaire détaille en cas de transhumance le calcul du chargement pour déterminer l’éligibilité à la Phae2.

Surfaces prises en compte dans le calcul Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives, landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux (betteraves fourragères, protéagineux fourragers, etc.) déclarées sur la déclaration de surfaces de la campagne considérée.
Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à l’utilisation du demandeur, dans les cas de transhumance en dehors des départements dits de zones de montagne.

Attention : contrairement à l’indemnité compensatoire de handicap naturel (Ichn), les surfaces fourragères permettant le calcul du chargement de la Phae2 ne prennent pas en compte les céréales et oléagineux autoconsommés (ex : maïs ensilage), même lorsqu’il n’est pas demandé le bénéfice de l’aide recouplée sur ces surfaces.

Dérogation au seuil maximal de chargement – (Consulter la circulaire)

Niveau d'aide
L’aide de la mesure Phae2 de base est de 76 € par hectare engagé.
Afin de tenir compte d’une part du caractère significativement moins productif de certains herbages (Phae-ext) et d’autre part de l’utilité de mesures adaptées à la gestion pastorale des estives par des entités collectives, le préfet peut définir le cas échéant par arrêté de 1 à 4 autres mesures, auxquelles est affecté un niveau d’aide réduit et, pour certaines d’entre elles, une plage de chargement spécifique (Phae2-GP1, Phae2-GP2 et Phae2-GP3) mais elles ne relèvent pas toutefois dune mesure Phae2-ext éventuellement définie.

Cahier des charges
Il comprend cinq volets (pour en connaître les détails, consulter la circulaire page 67 et les suivantes) :

Au-delà de cette limite de 20 % / 35 %, les dispositions prévues pour les prairies permanentes s’appliquent, c’est-à-dire que seul un renouvellement par travail superficiel du sol est autorisé au cours des 5 ans.
Les surfaces utilisées dans le cadre d’un pâturage collectif (entités collectives) sont comptabilisées dans la surface engagée, pour la part correspondant à l’utilisation du bénéficiaire, pour la détermination de la surface équivalente à la limite de 20 % / 35 %.
L’exploitant a obligation de déclarer le retournement ou le déplacement des prairies temporaires engagées (contrôle administratif sur la base des surfaces effectivement engagées en campagne n-1).

Eléments de biodiversité
Une liste des éléments comptabilisés au titre des éléments de biodiversité, ainsi que leur coefficient d’équivalence en surface de biodiversité, a été établie au niveau national.
Les éléments fixes de biodiversité de l’exploitation doivent représenter l’équivalent d’au moins 20 % de la surface engagée. Pour comptabiliser ces éléments, se référer au barème de la circulaire. Page 69 ou cliquer ici .
Les surfaces utilisées dans le cadre d’un pâturage collectif (entités collectives) ne sont pas comptabilisées dans la surface engagée, pour la part correspondant à l’utilisation du bénéficiaire.
L’ensemble des éléments de biodiversité présents sur les surfaces engagées doit être maintenu (non destruction).
La destruction d'éléments de biodiversité présents sur les surfaces engagées est sanctionnée par un écart de surface correspondant à la surface de biodiversité détruite (au-delà d’un hectare).

Pratiques de fertilisation
Pour chaque parcelle engagée, l’exploitant engagé doit respecter les pratiques suivantes : 

Désherbage chimique
Sur les parcelles engagées, le désherbage chimique est interdit, à l’exception des traitements localisés visant à:

Toutefois, les « zones non traitées » (arrêté Dgal) sont exclues du dispositif.

Autres obligations du cahier des charges
La maîtrise non chimique des refus et des ligneux est obligatoire, selon les préconisations départementales, de manière par exemple à assurer le respect d’un taux d’embroussaillement maximal autorisé au niveau départemental.
Cette maîtrise peut se faire par tout moyen mécanique voire par pâturage. Les moyens chimiques, en cohérence avec les autres points du cahier des charges, sont en revanche proscrits.
L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions départementales, en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage est interdit.

 

Pour retrouver l'ensemble des fiches portant sur les mesures agro-environnementales, cliquer ici

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